S-29.1, r. 1 - Règlement sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
13. Les expressions «personne liée», «personne morale liée» ou «lien de dépendance» ont le sens que leur donnent les articles 17 à 21 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) compte tenu des adaptations nécessaires. Aux fins de cette loi, l’expression «personne morale liée» désigne une «société liée».
L’expression «employé» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts.
L’expression «participation additionnelle à l’égard d’un placement admissible» a le sens que lui donne le paragraphe b.2 de l’article 965.29 de la Loi sur les impôts.
D. 1627-85, a. 13; D. 883-88, a. 2 et 6; D. 1256-90, a. 3; D. 1148-92, a. 2; D. 1727-94, a. 2; D. 1184-97, a. 1; D. 1136-2004, a. 5.